I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
13. La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière est autorisée à exercer les activités professionnelles prévues à l’article 10 jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  elle n’a pas réussi l’examen professionnel dans le délai prévu par le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 13);
2°  elle a subi 3 échecs à l’examen professionnel;
3°  plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de la délivrance du permis de l’Ordre;
4°  plus de 4 ans se sont écoulés depuis la première session d’examen professionnel qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis.
D. 551-2010, a. 13.